J.O. 214 du 14 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers


NOR : AGRG0501833A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 93/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres Il et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II, titres Ier et II ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2005 fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux familiers ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 décembre 2004,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Champ d'application


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers.


Chapitre II

Interdictions applicables aux matières de catégories 1 et 2


Article 2


Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de matières de catégories 1 ou 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé suivants :

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

- de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de douze mois et plus ;

- des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate et des amygdales des bovins ;

- du thymus des bovins, à l'exclusion de celui des bovins :

- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :

- du lait ou des matières issues du lait ;

- le cas échéant, des graisses de ruminants issues de la fonte des tissus adipeux collectés avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

- de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;

- de la rate des ovins et caprins ;

- de l'iléon des ovins et caprins abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.

Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 99912001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des matières citées aux tirets un à dix du présent article .


Chapitre III

Dispositions applicables à certains produits contenant

ou préparés à partir de matières animales de catégorie 3


Article 3


Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils contiennent et ont été préparés à partir de matières de catégorie 3 telles que définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exclusion :

a) Des tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

b) Des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

c) Des cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

d) Des protéines animales transformées de ruminants, autres que ;

- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement. Les modalités d'utilisation des protéines animales transformées précitées seront précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

e) Des graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.


Chapitre IV

Attestations sanitaires figurant sur le certificat sanitaire

ou le document commercial


Article 4


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un document commercial d'accompagnement tel que prévu par le règlement (CE) no 93/2005 susvisé ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.

Article 5


Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.

Article 6


Dans le cas de produits figurant aux articles 4 et 5 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses d'origine animale, les attestations prévues aux articles 4 et 5 doivent être complétées par l'attestation figurant à l'annexe II du présent arrêté.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 7


L'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 15 juin 2001 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter du jour de sa publication.

Article 8


Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 9


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerruti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E I


ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES ANIMALES ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION ET À LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX FAMILIERS


Chapitre Ier

Attestation prévue à l'article 4


Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 ;

2. De rate de bovins quel que soit leur âge ;

De thymus de bovins quel que soit leur âge, à l'exclusion de celui des bovins :

- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :

- du lait ou des matières issues du lait ;

- le cas échéant, des graisses de ruminants issues de la fonte des tissus adipeux collectés avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;

De tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) no 1774/2002.

4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminantscollectés après fente de la colonne vertébrale ;

d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;

- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine. »


Chapitre II

Attestation prévue à l'article 5


Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A,point 15 (b) du règlement (CE) no 999/2001 susvisé.

II. - Il est ajouté les mentions suivantes :

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 ;

2. De rate de bovins quel que soit leur âge ;

De thymus de bovins ;

De tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).

3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a) à (j) du règlement (CE) no 1774/2002 ;

4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;

- les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.


(1) Biffer le point II-2. Lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) no 999/2001 précité. »

Chapitre III

Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II


Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière de catégorie 3 au sens du règlement (CE) no 1774/2002, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention prévue au point 1 du chapitre Ier et au point II-1 du chapitre II est facultative.

Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions prévues au point 2 du chapitre Ier et au point II-2 du chapitre II sont facultatives.


A N N E X E I I


ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS

« Le produit désigné ci-dessus :

- contient ou a été préparé à partir de graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, qui ont été soumises à une purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini ;

- ne contient pas et n'a pas été préparé à partir des graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants (1).


(1) Biffer la mention inutile. »